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63
63.1
63.2
63.3
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RECLAMATIONS, REPARATIONS, INSTRUCTIONS, CONDUITE, APPELS
INSTRUCTIONS ET DECISIONS
INSTRUCTIONS
Nécessité d'une instruction
Un voilier ou un conccurent ne doit pas être pénalisé dans l'instruction d'une réclamation, sauf tel que prévu dans les règles 30.2, 30.3, 67 et 69.
Une décision de réparation ne doit pas être prise sans instruction.
Le comité de réclamation doit instruire toutes les réclamations et demandes de réparation déposées au secrétariat de course, sauf s'il accepte qu'une réclamation ou une demande de réparation soit retirée.
Moment et lieu de l'instruction, temps laissé aux parties pour se préparer
Le moment et le lieu de l'instruction doivent être notifiés à toutes les parties dans l'instruction.
La réclamation ou les informations sur la réparation doivent être mises à la disposition de toutes les parties avec un délai raisonnable pour préparer l'instruction.
Droit d'être présent
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a)
b)
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Les parties dans l'instruction ont le droit d'être présente, par l'intermédiaire d'un représentant, tout au long de l'audition de toutes les dépositions.
Si une réclamation invoque une infraction à une règle régissant la rencontre de voiliers en régate, propre à la direction de course ou une autre obligation de course, les représentants des voiliers doivent avoir été à bord au moment de l'incident, sauf si le comité de réclamation a une bonne raison d'en décider autrement.
Tout témoin, autre qu'un membre du comité de réclamation, doit être exclu sauf quand il témoigne.
Si une partie dans une instruction ne se présente pas à l'instruction, le comité de réclamation peut juger la réclamation ou la demande de réparation en son absence.
Au cas d'une impossibilité d'être présente à une des parties, le comité peu rouvrir l'instruction.
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